Nécessité d'apparition de désordres dans le délai d'épreuve - Civ. 3e, 5 juin 2025, 23-20.379

Nécessité d'apparition de désordres dans le délai d'épreuve - Civ. 3e, 5 juin 2025, 23-20.379

Auteur : PerSea_Admin
Published on : 18/06/2025 18 June Jun 06 2025

Civ. 3e, 5 juin 2025, 23-20.379 Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Le délai décennal prévu par l'article 1792-4-1 étant un délai d'épreuve, la responsabilité pesant de plein droit sur les constructeurs n'a lieu que pour les dommages dont il est établi qu'ils ont atteint, avant son expiration, le degré de gravité exigé par le premier texte (Civ. 3e, 29 janvier 2003, 00-21.091, publié au Bulletin). Il ne peut être dérogé à ce principe au motif que la cause des désordres a été identifiée à l'intérieur du délai décennal (Civ. 3e, 28 février 2018, n° 17-12.460, publié au Bulletin). Pour condamner les constructeurs et les assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale, un arrêt relève que, selon les conclusions de l'expert, les désordres, qui se manifestent par des microfissures du carrelage, ne créent pas de désaffleurement significatif et ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble mais sont de nature à le rendre impropre à sa destination car la fissuration du carrelage risque de s'accentuer et rendre impraticable l'ensemble des sols des appartements. Il en déduit que, le carrelage étant affecté de fissures, pour certaines désaffleurantes, qui s'aggraveront, les désordres, qui affectent l'ensemble des logements de la copropriété, rendent l'ouvrage impropre à sa destination. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres affectant le carrelage avaient rendu l'ouvrage impropre à sa destination avant l'expiration du délai d'épreuve, intervenue six ans avant qu'elle ne statue, alors que le rapport de l'expert, sur lequel elle se fondait exclusivement, n'avait pas constaté cette gravité à la date de son dépôt, un an avant l'expiration du délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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